A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel des activités qu’il a réalisées.
La première partie du rapport doit être soumise au plus tard le 1er juin et contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’entailles effectuées au cours de la période déterminée au paragraphe 1 de l’article 24;
2°  la quantité de sirop d’érable produit à partir du volume de sève récoltée au cours de la saison de récolte ou, si elle n’est pas transformée sur place, le volume de sève récoltée.
La deuxième partie du rapport doit être soumise au plus tard le 31 décembre et contenir les renseignements suivants:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées au cours de l’année, depuis la date de délivrance du permis ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et la localisation de ces activités;
2°  le volume de bois récolté dans l’érablière à l’occasion de la réalisation des activités d’aménagement forestier selon l’essence ou le groupe d’essences, la qualité et la destination.
A.M. 2018-006, a. 25.
En vig.: 2018-08-16
25. Le titulaire d’un permis doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel des activités qu’il a réalisées.
La première partie du rapport doit être soumise au plus tard le 1er juin et contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’entailles effectuées au cours de la période déterminée au paragraphe 1 de l’article 24;
2°  la quantité de sirop d’érable produit à partir du volume de sève récoltée au cours de la saison de récolte ou, si elle n’est pas transformée sur place, le volume de sève récoltée.
La deuxième partie du rapport doit être soumise au plus tard le 31 décembre et contenir les renseignements suivants:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées au cours de l’année, depuis la date de délivrance du permis ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et la localisation de ces activités;
2°  le volume de bois récolté dans l’érablière à l’occasion de la réalisation des activités d’aménagement forestier selon l’essence ou le groupe d’essences, la qualité et la destination.
A.M. 2018-006, a. 25.